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ACCORD PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION DE
LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN DANS LA RÉGION OCCIDENTALE


 

PRÉAMBULE

 

Les Parties contractantes

Reconnaissant qu’il y a nécessité pressante à prévenir les dommages que le criquet pèlerin peut causer dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest à l'ensemble de la production agro-sylvo-pastorale;

Ayant à l’esprit les perturbations socio-économiques qui peuvent résulter des dommages causés par le criquet pèlerin et les graves préjudices à l’environnement que peuvent entraîner les opérations de lutte contre ce ravageur;

Considérant qu’il y a nécessité d'assurer, en matière de lutte contre le criquet pèlerin, une très étroite collaboration au niveau de la région occidentale et entre cette région et les autres aires d’invasion, compte tenu de la grande capacité de migration dudit ravageur;

Prenant en compte la remarquable action menée depuis de très longues années tant par l’Organisation commune de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire (l’OCLALAV) que, dans le cadre de la FAO, par la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest (la CLCPANO);

Conviennent de ce qui suit:

   
 

ARTICLE PREMIER

Création de la Commission

ARTICLE II

Objet de la Commission

ARTICLE III

Définition de la région

ARTICLE IV

Siège de la Commission

Membres

ARTICLE VI

Obligations des États Membres en matière de politiques nationales et de coopération régionale concernant la lutte contre le criquet pèlerin

ARTICLE VII

Fonctions de la Commission

ARTICLE VIII

Sessions de la Commission

ARTICLE IX

Situations d’urgence

ARTICLE X

Observateurs

ARTICLE XI

Comité exécutif

ARTICLE XII

Fonctions du Comité exécutif

ARTICLE XIII

Secrétariat

ARTICLE XIV

Finances

ARTICLE XV

Dépenses

ARTICLE XVI

Amendements

ARTICLE XVII

Acceptation

ARTICLE XVIII

Réserves

ARTICLE XIX

Entrée en vigueur

ARTICLE XX

Retrait

ARTICLE XXI

Extinction de l’accord

ARTICLE XXII

Interprétation de l'accord et règlement des différends

ARTICLE XXIII

Dépositaire

ARTICLE XXIV

Langues faisant foi

 


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